STATUTS DE L’ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Etablis conformément aux statuts-types fixés par arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, publié au journal officiel du 29 janvier 2013.

TITRE Ier CONSTITUTION

Article 1er

Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-26 du code de l’environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend :

- pour titre : association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de ___________________________________________________________

- pour sigle : AAPPMA,
déclarée le____________________________________________________________
à la préfecture de___________________________________________________________

Article 2

Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée : l’association, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée : la fédération départementale et la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique est dénommée : la Fédération nationale.

Article 3

La durée de l’association est illimitée.

Article 4

Son siège social est fixé à___________________________________________________
Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l’assemblée générale.

Article 5

L’association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s’interdit toute discrimination, notamment à raison de l’âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement.

TITRE II OBJET

Article 6

L’association a pour objet :
1. De détenir et de gérer des droits de pêche :
- sur les domaines public et privé de l’Etat ;
- sur les domaines public et privé de collectivités locales ;
- sur les domaines privés de propriétaires ;
- sur ses propres propriétés.
2. De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, notamment :
- par la lutte contre le braconnage ;
– par la participation à la lutte contre toute altération de l’eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles ;
- par la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité.

3. D’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d’amélioration et d’exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche. Ce plan doit être compatible avec le plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles, conformément à l’article R. 434-30 du code de l’environnement.

4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence avec les orientations nationales et départementales.

5. D’effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l’aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l’établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle s’est fixé.

6. De mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité.

7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une cohérence de gestion, d’élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d’amélioration et d’exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche.

D’une manière générale, l’association peut effectuer toutes opérations conformes aux orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération départementale.

Les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques, à la gestion, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s’imposent aux associations adhérentes et à leurs membres conformément à l’article 32 des statuts de la fédération départementale. Les décisions relatives à la protection du milieu et à la mise en valeur piscicole peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale.

Les actions de l’association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d’association à la condition expresse qu’elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs.

L’association doit pouvoir justifier, en tout temps, qu’elle détient effectivement des droits de pêche sur les cours d’eau, parties de cours d’eau, plans d’eau soumis à la législation de la pêche.

Les droits de pêche ainsi détenus peuvent être soit acquis, soit loués ou sous-loués, soit mis à la disposition de l’association.

L’association doit informer ses adhérents de manière à leur permettre une participation active. Afin de disposer des informations nécessaires, elle gère un fichier de données qu’elle peut partager avec la fédération départementale et la Fédération nationale, dans le cadre d’une convention et conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.

Article 7

Pour la poursuite de ses objectifs, l’association doit :

1. S’affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel elle est agréée et s’acquitter des cotisations statutaires dont les montants sont fixés annuellement par le conseil d’administration de cette fédération.

Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet géré par la Fédération nationale, la fédération départementale recueille la cotisation lui revenant. A défaut d’un tel dispositif, l’association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération départementale selon l’échéancier fixé par cette dernière.

2. Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l’article L. 434-5 du code de l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement dues par ses membres, à l’exception de ceux qui les auraient déjà acquittées auprès d’une autre association agréée ou qui en seraient dispensés.

Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le montant de la cotisation pêche et milieux aquatiques est perçu directement par la Fédération nationale. A défaut d’un tel dispositif, l’association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations et redevances perçues à la fédération départementale selon l’échéancier fixé par cette dernière.

3. Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération départementale.

4. Effectuer des dépôts des cotisations pêche et milieux aquatiques et redevances pour protection du milieu aquatique, assortiments migrateurs, cartes de pêche, vignettes, documents d’information des pêcheurs, conformément à un dispositif d’organisation arrêté par le conseil d’administration de la fédération départementale.

5. Ne détenir des droits de pêche hors du département où l’agrément a été donné qu’avec l’accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu’elle détient dans le département où elle a obtenu l’agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné.

6. N’effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l’agrément a été donné qu’avec l’accord écrit des fédérations départementales concernées.

7. Participer à l’organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en favorisant en particulier la réciprocité.

TITRE III CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration

Article 8

L’association est gérée par un conseil d’administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quinze membres.
Le conseil d’administration reflète la composition de l’assemblée générale s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes dans cette instance.

Article 9

Les membres du conseil d’administration sont élus par les membres actifs de l’association lors d’une assemblée générale réunie à cette fin.
Sont membres actifs les adhérents à qui l’association a délivré une carte personne majeure, une carte personne mineure ou toute carte promotionnelle annuelle éditée par la Fédération nationale donnant lieu au paiement de la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement.

Article 10

Tout membre actif peut être candidat au conseil d’administration sous réserve d’avoir acquitté la cotisation de l’année en cours et de l’année précédente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création d’une nouvelle association.

Article 11

L’élection a lieu à bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Article 12

Les membres du conseil d’administration ne peuvent être ni salariés de l’association ni chargés de son contrôle.

Article 13

Sauf cas de création d’une nouvelle association, le mandat des membres du conseil d’administration s’exerce du 1er janvier précédant la date d’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public au 31 décembre précédant l’expiration des baux suivants.

Article 14

Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l’échéance du mandat, le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur à sept.
Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l’échéance normale.

Article 15

Les membres du conseil d’administration répondent solidairement de l’exécution de leur mandat.

Article 16

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers juridiques, scientifiques et techniques.

Article 17

L’association ne peut effectuer d’actes de commerce avec les membres du conseil d’administration et leur famille.

Article 18

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable.

Article 19

Le conseil d’administration définit les principales orientations de l’association et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.
Il pourvoit à l’administration, gère les éléments d’actif, traite avec les tiers, engage valablement l’association vis-à-vis d’eux.
Il arrête les comptes de l’exercice écoulé et vote le budget.
Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l’assemblée générale.
Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que leur suppression éventuelle.
Il décide des réunions statutaires.

Bureau

Article 20

Le conseil d’administration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
L’élection du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du préfet du département.
Le retrait d’un de ces agréments provoque une nouvelle élection du bureau par le conseil d’administration.
Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l’objet de versements d’indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d’administration.
Les membres du bureau répondent solidairement de l’exécution de leur mandat.
Dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.

Le président

Article 21

Le président entre en fonctions à compter de la date d’agrément de son élection.
Le président est le représentant légal de l’association en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de l’association. Il procède au recrutement des personnels de l’association.
Il prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d’administration.
Il est responsable devant le préfet des missions d’intérêt général confiées à l’association.
Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration.
Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre AAPPMA ni être chargé de la police de l’eau ou de la pêche dans le département.

Le trésorier

Article 22

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président.
Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l’association.
Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu’en dépenses.
Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de l’association.
Il exécute le budget annuel de l’association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice.
Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu’à l’administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.

Le secrétaire

Article 23

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.

TITRE IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 24

L’assemblée générale de l’association est composée des membres actifs de l’association tels que définis à l’article 9 des présents statuts.

Article 25

L’assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans le premier trimestre de l’exercice.
Les convocations et l’ordre du jour sont publiés par voie d’affichage, de presse ou adressés à chaque membre au moins quinze jours à l’avance.
Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués. L’ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :

- le rapport d’activité de l’exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l’association ;
- le rapport financier de l’exercice civil écoulé présenté par le trésorier ;
– l’approbation du rapport financier de l’exercice civil écoulé après avoir entendu le rapport de la commission de contrôle ;
– le renouvellement ou la proposition du ou des membres de la commission de contrôle ;
- l’adoption ou la modification du budget et l’adoption du programme des activités arrêté par le conseil d’administration pour l’exercice.
Un exemplaire de ces documents est transmis à la fédération départementale ainsi qu’à l’administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.
Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l’année précédant celle de l’élection du conseil d’administration de la fédération départementale. Il y est procédé à l’élection à bulletins secrets des membres du conseil d’administration de l’association ainsi que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres actifs, à l’élection du ou des délégués autres que le président à l’assemblée générale de la fédération départementale.
Les délégués sont élus parmi les membres actifs de l’association.
Cette assemblée générale approuve les candidatures des membres actifs de l’association se présentant à l’élection au conseil d’administration de la fédération départementale.

Assemblée générale extraordinaire

Article 26

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l’assemblée générale ordinaire, par le président ou sur la demande d’au moins deux tiers des membres du conseil d’administration.

Commission de contrôle

Article 27

Elle est composée d’au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l’assemblée générale en son sein pour la durée de l’exercice et pris en dehors du conseil d’administration.
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l’exercice civil écoulé.
Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à la disposition des adhérents.

TITRE V RESSOURCES

Article 28

Les ressources de l’association se composent du produit des cotisations, des subventions, des prêts ou de toutes recettes autorisés par la loi.
Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire, au choix du bureau.
Les ressources de l’association ne peuvent être affectées qu’à son objet social.

TITRE VI ADHÉSION

Article 29

Dans le cadre d’un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d’une assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d’un tel dispositif, c’est le conseil d’administration de l’association qui les fixe chaque année à l’avance.

La cotisation doit être la même pour tous, sauf :

- pour ceux qui pêchent en bateau, auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;

- pour les jeunes de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l’année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche personne mineure ;

- pour les jeunes de moins de douze ans au 1er janvier de l’année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche découverte jeune ;

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle mise en place par la Fédération nationale.

Ces cotisations sont dues pour l’année entière, qui commence le 1er janvier, et payables quelle que soit l’époque de l’inscription. Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le paiement des cotisations pourra toutefois être échelonné.

Par dérogation, n’acquittent pas de cotisation pour l’année entière :

- les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche hebdomadaire ;

- les personnes auxquelles il est délivré une carte journalière.

Article 30

L’adhésion donne le droit de pêcher dans les lots de l’association où la pêche est autorisée par la réglementation.

Cependant, sur des lots de pêche à vocation spécialisée peuvent être instaurées, après avis conforme et selon les modalités définies par la fédération départementale, par l’association des conditions spéciales d’accès pour les pêcheurs membres d’une AAPPMA ayant acquitté la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement.

Article 31

Dans le cadre d’actions promotionnelles initiées et coordonnées au niveau des structures nationales de la pêche, l’association applique les conditions de cotisations fixées par la Fédération nationale. Ces conditions sont portées à la connaissance de l’association par la fédération départementale.

Article 32

L’association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêcher soit entre associations, soit dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental.

Article 33

L’adhésion à l’association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :
- acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire ;
- acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l’article L. 434-5 du code de l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, sauf pour ceux qui l’auraient déjà acquittée dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés ;
- se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l’association ;
- respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l’exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l’interdiction de commercialisation du poisson édictée à l’article L. 436-13 et suivants du code de l’environnement.
L’association délivre à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et la signature du titulaire ou tout autre support permettant l’identification de l’adhérent. Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de manière inamovible. Le modèle de cette carte ou de ce support est arrêté par le conseil d’administration de la fédération départementale. Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet, ce modèle sera établi par la Fédération nationale.
L’association est tenue d’informer ses membres de l’étendue du domaine piscicole où ils peuvent exercer la pêche et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion défini à l’article 6 des présents statuts ainsi qu’à l’avis annuel des périodes d’ouverture de la pêche.

Article 34

L’adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté préjudice à l’association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération départementale.

Actions en justice

Article 35

L’association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération départementale, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre.

Article 36

Le bureau est l’organe compétent pour décider de l’engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.
Si le bureau décide d’engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l’association en justice.
Il sera porté à la connaissance du conseil d’administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.
Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.
En cas d’urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l’association. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin qu’il statue sur le maintien ou le retrait de l’action en justice ayant pu être engagée par le président.
En cas de vacance ou d’empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s’exercent au niveau d’un vice-président ou d’un administrateur dûment mandaté.

Assurances

Article 37

L’association n’est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.

L’association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par ses membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu’elle détient.

La fédération départementale peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif pour couvrir les risques décrits à l’alinéa précédent. Elle peut éventuellement souscrire tout autre contrat d’assurance en couverture complémentaire dans l’intérêt des pêcheurs.

Contrôles administratifs

Article 38

Pour justifier de son intérêt général, l’association établit obligatoirement chaque année un rapport d’activité indiquant notamment :

- le nombre de ses membres ;

- la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l’exercice précédent ;

- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l’exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement et des fonds propres de l’association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale.

TITRE VII DÉCLARATION, DISSOLUTION, RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 39

Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l’objet d’une déclaration centralisée par la fédération départementale aux services préfectoraux compétents du département.
A l’exception de ces dispositions, l’association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications concernant :

- la composition du conseil d’administration et du bureau ;

- le transfert du siège social ;

- la renonciation à l’agrément ;

- la dissolution de l’association.

Article 40

La renonciation à l’agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l’année suivante, ne peut être décidée que par l’assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l’article 41.
En cas de renonciation à l’agrément ou de retrait d’agrément de l’association, l’actif immobilier subventionné par l’Etat, la Fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale.

Article 41

La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.
Le vote des deux tiers des membres actifs est requis.
Dans l’éventualité où la majorité requise n’est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée pourra statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents.
L’actif social est versé à une ou plusieurs AAPPMA par décision du préfet, sur proposition de la fédération départementale. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération départementale.

Article 42

Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des présents statuts dans les domaines des règles de fonctionnement de l’association.

Ce règlement intérieur est soumis à l’approbation de l’assemblée générale après validation par la fédération départementale.

Les présents statuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet.

Fait le

Le président Le trésorier Le secrétaire

Bonjour,

Voilà, vous savez tout, nous attendons de recevoir ces informations de la part de notre fédération de pêche de Paris 75/92/93/94 et surtout….avoir la conduite à tenir concernant ces changements….

Car cela nécessite de passer en vote lors d’une Agex..ou AG…

Toute l’équipe de l’AAPPMA de Choisy

Statuts types Associations la Loi de 1901 Journal Officiel du 2 juillet 1901 Statuts ASSOCIATIONS LA LOI DE 1901

Titre I

Article 1er
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.

Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4
Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;

2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’une association donnera au produit d’une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l’accepter, l’acte d’autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d’Etat.

Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public

Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5 .
Seront punis d’une amende de 30.000 F et d’un emprisonnement d’un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l’association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

Titre III

Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d’un décret en Conseil d’Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d’Etat.

Article 15 Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur séquestre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par l’article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une oeuvre d’assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d’assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.

Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l’article 294 du même code relatives aux associations ; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

NB: les articles 12, 14, 16 et 19 ne figurent pas ci-dessus car ils ont été abrogés par la suite.

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Statuts de l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques La Gaule de Choisy le Roi et des Communes Environnantes Val de Marne 94

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Statuts de l’Entente Halieutique du Grand Ouest en date du 8 Septembre 2006 pour la FPPMA75 et l’AAPPMA la Gaule de Choisy le Roi 94

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